Informations relatives aux délais de recours
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I. Recours devant le Conseil d’Etat A. Recours en annulation (article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services). La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) dans les soixante jours à dater du lendemain de l’envoi de la présente notification. La requête doit mentionner, outre les noms, qualité et siège des parties requérantes et adverses, l’objet du recours et un exposé des faits et moyens. Une copie de la décision contestée doit y être jointe. Une copie de la requête doit être adressée en même temps à la partie adverse. Le recours est introduit, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de 60 jours à compter de la communication ou de la prise de connaissance de la décision. B. Demande de suspension (article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services). La demande de suspension est introduite selon une procédure d’extrême urgence ou de référé. Une demande de suspension de la décision susvisée peut également être introduite devant le Conseil d’Etat par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci, par lettre recommandée à la poste. Le recours doit être introduit dans les 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte. C. Demande de mesures provisoires (article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services). Une demande de mesures provisoires peut être introduite devant le Conseil d’Etat avec la demande de suspension ou d’annulation visée ci-dessus ou séparément, par lettre recommandée à la poste et en tout cas tant que le juge reste saisi d’une demande d’annulation. II. Recours devant les juridictions ordinaires A. Action en dommages et intérêts (article 16 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services). Toute personne lésée par une des violations visées à l’article 14 de la loi du 17 juin 13 peut introduire un recours en dommages et intérêts dans un délai de 5 ans à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte. La demande susvisée doit être introduite devant le juge judiciaire conformément à l’article 24, dernier alinéa de la loi. B. Déclaration d’absence d’effet (article 17 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services). Toute personne concernée par le marché peut introduire une procédure pour demander la déclaration d’absence d’effets. La déclaration d’absence d’effets est prononcée par le juge judiciaire siégeant comme en référé. La demande doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter du lendemain du jour ou l’autorité adjudicatrice a soit publié l’avis d’attribution de marché, soit informé les candidats concernés et les soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat (6 mois à compter du lendemain de la conclusion du marché si l’autorité adjudicatrice n’a pas respecté les formalités prévues à l’article 23 §5 alinéa 1 de la loi). C. Sanctions de substitution (article 22 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services). Des sanctions de substitution peuvent être prononcées soit à la demande d’une personne intéressée soit d’office par le juge lui-même sans demande préalable. Ces sanctions sont prononcées par le juge judiciaire siégeant comme en référé. Le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte. III. Délai de standstill En application de l’article 11 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, un délai de 15 jours vous est accordé pour éventuellement introduire un recours contre la décision notifiée par la présente. Ce délai prend cours à partir du lendemain de la date d’envoi de la présente. En cas d’introduction d’un recours, nous vous prions de nous en informer par télécopieur, par courrier électronique ou par tout moyen électronique conformément à l’article 11, avant l’expiration du délai susvisé et à l’adresse mentionnée ci-après, à défaut de quoi la procédure de passation du marché sera poursuivie.