Manquement à des obligations liées à des motifs d’exclusion purement nationaux
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Le candidat fournit une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, pour justifier qu'il n'est concerné par aucun des cas d'exclusions des procédures de passation de marchés publics, mentionnés aux articles L. 21411 à L. 21415 et L. 21417 à L. 214111 du code de la commande publique. Il s’agit sans être exhaustif : 1.1) des peines prononcées par un juge pénal relatives à la corruption au sens large, la concussion, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt, l’escroquerie, l’abus de confiance, le faux et usage de faux, le blanchiment, la participation à une association de malfaiteur, pour acte de terrorisme, pour stupéfiants ; 1.2) des défauts de régularité au regard des obligations sociales ou fiscales, constatés soit par un juge, soit par les administrations chargées du recouvrement des impôts, cotisations et contributions sociales, soit par les services d’inspection du travail et assimilés ; 1.3) des états de liquidations judiciaires, de faillites, de redressement judiciaire sans justification de l’habilitation à poursuivre les activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public, ou sans bénéfice d'un plan de redressement, constatées par le tribunal de commerce ; 1.4) de la violation des règles relatives à la lutte contre le travail illégal, constatées par les services de l’inspection du travail et assimilés ou rapportés par ces derniers aux représentants de l’État. 2) Pour les entreprises de plus de 20 salariés, le candidat doit être en règle au regard des articles L. 52121 à L. 521211 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 3) Pour les candidats établis HORS de France, le candidat doit fournir une déclaration sur l’honneur de paiement des sommes dues au titre des amendes pour non-déclaration de travailleurs détachés (R. 21438 du Code de la commande publique et R. 126312 du Code du travail). 4) Le candidat ne doit pas être concerné par l’un des cas prévus au 1° de l’article 5 duodecies du règlement n°2022/576 du 8 avril 2022 du Conseil de l’Union européenne relatif aux mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.