Informations relatives aux délais de recours
:
I. RECOURS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT I.1. Recours en annulation (artt. 14 et 31 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; art. 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État ; arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État). La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée, au Conseil d’État (Rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans les soixante jours à dater du lendemain de l’envoi de la présente notification. La requête doit mentionner, outre les noms, qualité et siège des parties requérantes et adverses, l’objet du recours et un exposé des faits et moyens. Une copie de la décision contestée doit y être jointe. Une copie de la requête doit être adressée en même temps à la partie adverse. I.2. Demande de suspension d’extrême urgence (artt. 15 et 31 de la loi du 17 juin 2013 précitée ; art. 17 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État ; arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État ; et arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en extrême urgence devant le Conseil d’État). Une demande de suspension de la décision susvisée peut également être introduite devant le Conseil d’État dans un délai de quinze jours à dater du lendemain de l’envoi de la présente notification. La procédure à utiliser pour le recours en suspension est la procédure d’extrême urgence. I.3. Demande de mesures provisoires (artt. 15 et 31 de la loi du 17 juin 2013 précitée ; art. 17 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État ; art. 18 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État). Une demande de mesures provisoires peut être introduite, par lettre recommandée, devant le Conseil d’État, soit avec la demande de suspension, soit avec la demande d’annulation, ou encore séparément (en ce dernier cas, la procédure à utiliser est la procédure d’extrême urgence), et, en tout cas, tant que le juge reste saisi d’une demande d’annulation. Outre les mentions requises pour la requête en annulation ou en suspension, la demande doit contenir une description des mesures provisoires demandées, un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite et, en cas de procédure d’extrême urgence, un exposé des faits justifiant l’extrême urgence. II. RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINAIRES II.1. Action en dommages et intérêts. (artt. 16 et 31 de la loi du 17 juin 2013 précitée ; Code judiciaire). Une action en dommages et intérêts peut en outre être introduite devant le tribunal de première instance dans un délai de cinq ans à compter de la communication ou de la prise de connaissance de la décision de rejet, selon le cas. Celle-ci est introduite par citation signifiée par huissier de justice. Les articles 702 à 706 du Code judiciaire règlent la forme des citations. L’exploit de citation doit contenir, outre les noms, qualité et siège de la partie requérante et de la partie citée, l’objet et un exposé sommaire des moyens de la demande, l’indication du juge saisi et des lieu, jour et heure de l’audience