Informations complémentaires
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La concession a pour objet de confier au concessionnaire dans le respect du cahier des charges et de la réglementation applicable, notamment celle relative à l'aviation civile, la sécurité et la sûreté aéroportuaire, la régulation économique aéroportuaire et l'environnement : (i) le financement, la conception et la réalisation des Travaux Initiaux ; (ii) l'exploitation de l'aérodrome ; et (iii) le développement, le renouvellement, la maintenance, l'entretien, la mise aux normes, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome. Le concessionnaire fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Sous réserve des dispositions de l'Article 20.2 du cahier des charges, le concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant de l'aérodrome. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en oeuvre des principes de continuité, de mutabilité et d'égalité devant le service public, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. Il veille à ce que ses cocontractants et les personnes qu'il autorise à exercer une activité appliquent les mêmes principes et les font appliquer à leurs propres cocontractants. Le concessionnaire assure, en qualité de maître d'ouvrage, l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs conformément à la réglementation applicable. Il réalise les investissements et acquisitions nécessaires à cet effet. Sans préjudice de l'article 81 du cahier des charges, le concessionnaire adapte, pendant toute la durée de la concession, l'ensemble des biens de la concession et leur gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt général. Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.